Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit / Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Article R820-44 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
Avant de procéder aux opérations de contrôle, les contrôleurs déclarent à la Haute autorité ou, en cas de délégation, à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qu'ils ne sont pas dans une situation de conflit d'intérêts avec les personnes qu'ils sont chargés de contrôler.
Ils ne peuvent contrôler une personne si, au cours des trois années précédentes, ils ont été associés, salariés ou collaborateurs de celle-ci.