Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit / Section 5 : Du contrôle des professionnels placés sous la supervision de la Haute autorité
Article R820-51 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 9
La Haute autorité peut communiquer tous rapports issus des contrôles prévus à l'article L. 820-15 ou tous documents au comité français d'accréditation.
Elle informe sans délai le comité français d'accréditation de l'issue des contrôles qu'elle effectue en application de l'article L. 820-15.
Lorsque le comité français d'accréditation suspend ou retire l'accréditation d'un organisme tiers indépendant, la Haute autorité procède au retrait de ce dernier de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ainsi qu'au retrait des auditeurs des informations en matière de durabilité qui y sont associés, dirigeants ou salariés de la liste mentionnée à l'article L. 822-4.