Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Article A821-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.