Code de commerce / Partie Arrêtés / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13
Article A821-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4
L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 821-49, R. 821-50 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.