Article A821-26 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4

L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 821-49, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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