Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Article D821-12 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Le règlement intérieur de la Compagnie nationale fixe les modalités des élections nationale et régionales.
La date de dépouillement du scrutin est fixée par le Conseil national entre le 15 et le 30 septembre de l'année d'expiration du mandat des élus.
Les votes s'effectuent par voie électronique.