Article D821-16 du Code de commerce

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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2024 est l'article : Code de commerce - art. R821-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil national élus au sein des deux collèges sont remplacés par le premier candidat disponible de la même liste le mieux placé à l'issue du scrutin.

Lorsque l'absence ou l'empêchement concerne un membre du Conseil national siégeant en qualité de président d'une compagnie régionale, le bureau de ce conseil régional désigne un suppléant appartenant au même collège que le président.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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