Article D821-24 du Code de commerce

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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2024 est l'article : Code de commerce - art. R821-47 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
Dans les mêmes conditions :
1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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