Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 2 : Du Conseil national
Article D821-24 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version01/02/2024
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Sur délégation du Conseil national auquel il rend compte semestriellement, le bureau assure l'administration courante de la Compagnie nationale.
Dans les mêmes conditions :
1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
Dans les mêmes conditions :
1° Il coordonne l'action des conseils régionaux, notamment en ce qui concerne la défense des intérêts moraux et matériels de la profession et la discipline générale des commissaires aux comptes ;
2° Il examine les suggestions des conseils régionaux, en leur donnant la suite qu'elles comportent ;
3° Il prévient et concilie les différends d'ordre professionnel entre les conseils régionaux ou entre les commissaires aux comptes n'appartenant pas à une même compagnie régionale.
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