Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Article D821-35 du Code de commerce
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Version01/02/2024
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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