Article D821-35 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2024 est l'article : Code de commerce - art. R821-59 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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