Article D821-36 du Code de commerce

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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2024 est l'article : Code de commerce - art. R821-60 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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