Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 1 : De la Compagnie nationale et des compagnies régionales
Article D821-3 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Les compagnies régionales de commissaires aux comptes instituées par l'article L. 821-12 regroupent les commissaires aux comptes qui leur sont rattachés en application de l'article R. 821-44.
Lorsqu'il est procédé à des regroupements de compagnies régionales en application du troisième alinéa de l'article L. 821-12, des représentations territoriales peuvent être créées dans le ressort d'une compagnie régionale. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le ressort de la cour d'appel où siège déjà la compagnie régionale issue de ce regroupement.
La représentation territoriale met en œuvre les décisions prises par le conseil régional.
La création, la suppression, le ressort territorial, les modalités de fonctionnement et de financement de la représentation territoriale font l'objet de décisions du conseil régional.