Article D821-15 du Code de commerce

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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2024 est l'article : Code de commerce - art. R821-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Si un siège du Conseil national devient vacant avant la date normale du renouvellement, il est pourvu dans le délai de trois mois par le candidat le mieux placé de la même liste à l'issue du scrutin, le cas échéant en ayant recours aux candidats de la réserve mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article D. 821-14. Le mandat du nouveau membre expire à la même date que celui de son prédécesseur.
Les dispositions de l'article D. 821-43 sont applicables aux membres du Conseil national.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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