Article D821-29 du Code de commerce

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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 février 2024 est l'article : Code de commerce - art. R821-52 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Le conseil régional est composé de :

1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ;

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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