Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 1 : Dispositions générales applicables aux commissaires aux comptes / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Article D821-29 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Le conseil régional est composé de :
1° Dix membres si la compagnie régionale comprend moins de trois cents membres personnes physiques ;
2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
3° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à huit cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;
4° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend au moins neuf cents membres personnes physiques ;
Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.