Article A821-46 du Code de commerce

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Arrêté du 28 décembre 2023 - art. 4

L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante-cinq heures au cours de trois années consécutives ;
3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de vingt heures par an ;
4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de vingt heures par an ;
6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 821-24.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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