Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes / Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article R821-79 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont le retrait de la liste a été accepté, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.
Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.
Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par la deuxième phrase de l'article 3 et les articles 8, 9 et 14 du code de déontologie.