Article D821-179 du Code de commerce

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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public peut interroger le bureau de la Haute autorité sur la détermination de la date de départ de son mandat initial, en application du V de l'article L. 821-45. Il joint à sa demande :

1° Les documents relatifs à sa désignation initiale et, le cas échéant, aux précédents renouvellements de son mandat ;

2° Un exposé des circonstances de droit et de fait qui le conduisent à s'interroger sur la date de départ du mandat initial.

Le bureau de la Haute autorité accuse réception de la demande et indique à l'intéressé le délai envisagé de traitement de sa question.

Le bureau peut solliciter de l'entité d'intérêt public ou du commissaire aux comptes toute information ou document complémentaire nécessaire à l'examen de la question.

Il peut entendre les représentants de l'entité d'intérêt public ou le commissaire aux comptes concerné. Il peut faire appel à des experts.

La réponse du bureau est adressée au commissaire aux comptes qui a formulé la demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024

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