Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 3 : De l'exercice des missions et des prestations par les commissaires aux comptes / Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Article D821-188 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
-jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
-de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
-de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
-de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
-de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
-de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
-de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
-de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.