Article D821-191 du Code de commerce

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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La saisine du bureau de la Haute autorité mentionnée à l'article D. 821-190 est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du bureau. Les parties sont convoquées devant le bureau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion du bureau. S'il y a lieu, les avocats des parties sont avisés de la date de la réunion par lettre simple.

Dès réception de la convocation, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.

La décision du bureau est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

S'il y a lieu, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple. La décision du bureau peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024
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