Article R821-219 du Code de commerce

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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La demande de récusation d'un membre de la commission des sanctions est formée par le président de la Haute autorité, par la personne poursuivie ou par son conseil dans un délai de huit jours francs à compter de la réception de la convocation mentionnée à l'article R. 821-217. Elle indique, à peine d'irrecevabilité, les motifs de la récusation et est, le cas échéant, accompagnée des pièces de nature à la justifier.

La demande de récusation est communiquée immédiatement au président de la commission des sanctions et au membre qui en fait l'objet.

Le membre concerné fait connaître son acquiescement à la demande, ou les motifs pour lesquels il s'y oppose. En cas d'opposition, la commission des sanctions se prononce sur la demande hors sa présence. L'auteur de la demande est informé immédiatement et par tout moyen de la date de cette réunion, de la possibilité de présenter des observations orales et de se faire assister ou représenter.

La décision de la commission des sanctions sur la demande de récusation est notifiée à l'auteur de la demande et aux autres personnes intéressées. Elle ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.

La récusation ne remet pas en cause les délibérations adoptées par la commission des sanctions en présence du membre récusé avant la demande de récusation.

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