Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes / Sous-section 5 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Paragraphe 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés / Sous-Paragraphe 4 : De la dissolution et de la liquidation
Article R821-118 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
L'acte de nomination du liquidateur, quelle que soit sa forme, est adressé par ce dernier à la Haute autorité.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée des associés qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.