Article R821-130 du Code de commerce

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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

Sous réserve des dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et du présent paragraphe imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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