Article R821-135 du Code de commerce

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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

Un associé ne peut céder tout ou partie de ses parts sociales à un tiers étranger à la société que si le cessionnaire est préalablement agréé par la société dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, soit dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024
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