Article R821-152 du Code de commerce

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Version01/09/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est créé par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 25 (V)

Le consentement de la société, requis pour la cession, par l'un des associés, de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice par ce dernier de la profession au sein de la société, est acquis dans les conditions prévues par les articles L. 223-14 et L. 228-24 et 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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