Article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

L'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs.
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
1 texte cite l'article

Commentaires114


www.avocat-ledru.com · 10 novembre 2023

Le Tribunal considérait donc que la mise en cause des ayants droits de cette « co-autrice » était une condition de recevabilité de l'action (article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle). La Cour a fort logiquement infirmé cette décision et a donc refusé de reconnaître à l'interviewée la qualité de co-autrice (qualité que cette dernière n'avait au demeurant jamais revendiquée de son vivant). […] La Cour consacre en outre la qualité d'autrice de l'« intervieweuse ayant mené, selon [ses] propres choix et connaissance de l'œuvre de [l'interviewée], les entretiens donnant à ceux-ci une tournure, une conception et une impression d'ensemble empreinte de [sa] personnalité ».

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Haas Avocats · Haas avocats · 9 juin 2023

[…] A cet égard, l'article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'ont « la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre ». […] […] L'œuvre composite (ou de composition) c'est-à-dire celle « à laquelle est incorporée une Le verdict de la Haute juridiction : le compositeur n'est pas un co-auteur de l'œuvre audiovisuelle La qualification d'œuvre de composition en l'espèce signifie que la présomption posée par l'article L113-7 du code de la propriété intellectuelle ne trouve pas à s'appliquer.

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1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 16 octobre 2015, n° 14/05083

[…] Les défenderesses, se fondant sur l'article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle posant le principe de l'exercice des droits d'auteur en commun en cas d'une oeuvre de collaboration, et arguant de ce que la mise en cause des co-auteurs s'impose lorsque l'action met en oeuvre la défense des droits patrimoniaux, opposent que plusieurs auteurs qui ont concouru à la création des épisodes de la série Y n'ont pas été attraits à la cause, notamment le réalisateur, les scénaristes ainsi que Monsieur O P, arrangeur/orchestrateur de la musique du générique des saisons 1, 2 et 3, de sorte que l'action des demandeurs, qui ne porte pas seulement sur le droit moral de Monsieur N X, est selon elles irrecevable.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 17 novembre 2017, n° 17/08974

[…] Aucune clé de répartition des droits d'exploitation télévisuelle entre Monsieur A X et Monsieur J-K Y n'étant prévue aux termes des contrats, après que Monsieur A X et Monsieur J-K Y ont effectué chacun de leur côté des déclarations contradictoires auprès de la SCAM entraînant ainsi un blocage des droits par la société de gestion collective et constatant qu'aucun accord n'était possible malgré de nombreux échanges de courriers entre les parties, Monsieur A X a assigné Monsieur J-K Y par acte introductif d'instance en date du 22 juin 2017, au visa des articles L.113-1, L. 113-3 et L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle, aux fins de :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 24 mai 2013, n° 11/18256

[…] Dès lors, ces reproductions sortent du domaine du consentement du photographe qui n'avait été donné, ainsi que le stipule « l'autorisation de reproduction » du 22 mars 2008, que « dans le cadre d'actions de promotions ou de communications au profit » de la société LA MAISONNETTE, et ce alors qu'aux termes des dispositions de l'article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle, une autorisation de cession doit être explicite, de façon à ce que les conditions de cette cession, en particulier quant à son étendue et à sa destination, soit précisées.

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