Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre Ier : Objet du droit d'auteur / Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Article L113-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord.
En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer.
Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l'exploitation de l'oeuvre commune.
Commentaires • 115
[…] A cet égard, l'article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit qu'ont « la qualité d'auteur d'une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre ». […] […] L'œuvre composite (ou de composition) c'est-à-dire celle « à laquelle est incorporée une Le verdict de la Haute juridiction : le compositeur n'est pas un co-auteur de l'œuvre audiovisuelle La qualification d'œuvre de composition en l'espèce signifie que la présomption posée par l'article L113-7 du code de la propriété intellectuelle ne trouve pas à s'appliquer.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — les trois interviews sont des oeuvre de collaboration au sens de l'article L 113-2 et l 113-3 du Code de la propriété intellectuelle, […]
Lire la suite…- Interview·
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- Consorts·
- Question
[…] Mais considérant que les premiers juges ont relevé à juste titre que le fait que l'auteur puisse, en vertu de l'article L 113-3 du code de la propriété intellectuelle, exploiter séparément sa contribution personnelle ne saurait priver l'éditeur du droit d'agir en réparation de l'atteinte aux droits patrimoniaux qui lui ont été cédés ;
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- Oeuvre
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 24 mai 2013, n° 11/18256
[…] Dès lors, ces reproductions sortent du domaine du consentement du photographe qui n'avait été donné, ainsi que le stipule « l'autorisation de reproduction » du 22 mars 2008, que « dans le cadre d'actions de promotions ou de communications au profit » de la société LA MAISONNETTE, et ce alors qu'aux termes des dispositions de l'article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle, une autorisation de cession doit être explicite, de façon à ce que les conditions de cette cession, en particulier quant à son étendue et à sa destination, soit précisées.
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Le Tribunal considérait donc que la mise en cause des ayants droits de cette « co-autrice » était une condition de recevabilité de l'action (article L 113-3 du Code de la propriété intellectuelle). La Cour a fort logiquement infirmé cette décision et a donc refusé de reconnaître à l'interviewée la qualité de co-autrice (qualité que cette dernière n'avait au demeurant jamais revendiquée de son vivant). […] La Cour consacre en outre la qualité d'autrice de l'« intervieweuse ayant mené, selon [ses] propres choix et connaissance de l'œuvre de [l'interviewée], les entretiens donnant à ceux-ci une tournure, une conception et une impression d'ensemble empreinte de [sa] personnalité ».
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