Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre Ier : Objet du droit d'auteur / Chapitre III : Titulaires du droit d'auteur
Article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Commentaires • 86
[…] En effet, selon le Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée » (article L. 113-1 du CPI). […]
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[…] Attendu que l'article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce en son alinéa 3 : 'est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, […] qu'une oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique et morale sous le nom de laquelle elle est divulguée et que cette personne est investie des droits de l'auteur (article L 113-5 du Code de propriété intellectuelle) ;
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[…] Elle considère qu'en réalité, Y X a émis une idée mise en forme par ses équipes et qu'en application de l'article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle est, en tant que personne morale, investie des droits d'auteur à titre originel et n'a pas à obtenir l'autorisation de Y X pour exploiter.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 29 février 2024, n° 23/02130
[…] Vu les articles L.622-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 31, 32, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L.113-2, L.113-5, L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1134 et 1135 (anciens) et 1104 (nouveau) du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats.
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