Article L113-5 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.
Cette personne est investie des droits de l'auteur.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Commentaires87


Murielle Cahen · LegaVox · 23 novembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2023

[…] En effet, selon le Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée » (article L. 113-1 du CPI). […]

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www.murielle-cahen.fr · 2 octobre 2023

[…] En effet, selon le Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée » (article L. 113-1 du CPI). […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 5 novembre 2015, n° 2014/00502
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] COUR D'APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2015 […] Il résulte des dispositions combinées des articles L 111-1, L 111-2, L 113-1 et L 113-5 du code de la propriété intellectuelle, que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation , même inachevée de la conception de l'auteur, et que la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée ; qu'enfin l'œuvre collective est , sauf preuve contraire, la

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  • Stries obliques juste au-dessus du centre du flacon·
  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Modèle de conditionnement de fard à paupières·
  • Forme cylindrique, cintrée et transparente·
  • Quantité importante de produits incriminés·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Forme imposée par la fonction du produit·
  • Décision antérieure sur la contrefaçon·
  • Forme imposée par la nature du produit·
  • Protection au titre du droit d'auteur

2Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 11 février 2010, n° 08/06718
Infirmation

[…] Attendu que l'article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce en son alinéa 3 : 'est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, […] qu'une oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique et morale sous le nom de laquelle elle est divulguée et que cette personne est investie des droits de l'auteur (article L 113-5 du Code de propriété intellectuelle) ;

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  • Opéra·
  • Auteur·
  • Musique·
  • Associations·
  • Oeuvre collective·
  • Création·
  • Propriété intellectuelle·
  • Droit moral·
  • Droit patrimonial·
  • Spectacle

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 19 janvier 2006, n° 04/09127

[…] Elle considère qu'en réalité, Y X a émis une idée mise en forme par ses équipes et qu'en application de l'article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, elle est, en tant que personne morale, investie des droits d'auteur à titre originel et n'a pas à obtenir l'autorisation de Y X pour exploiter.

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  • Droits d'auteur·
  • Sociétés·
  • Exploitation·
  • Originalité·
  • Propriété intellectuelle·
  • Contrefaçon·
  • Antériorité·
  • Catalogue·
  • Création·
  • Rémunération
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