Article L113-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Les auteurs des oeuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l'article L. 111-1.
Ils sont représentés dans l'exercice de ces droits par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant qu'ils n'ont pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent peut être faite par testament ; toutefois, sont maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l'auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Commentaires6


Village Justice · 18 décembre 2023

L'auteur invoquait une protection de son pseudonyme par le droit d'auteur au visa des articles L111-1, L121-1 et L113-6 du Code de la propriété intellectuelle. Ce dernier article prévoit la protection des œuvres publiées sous pseudonymes :

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www.canopy-avocats.com · 15 juillet 2022

Ce droit moral qui appartient à l'auteur de son vivant est transmissible par testament sauf concernant le droit de repentir ou de retrait qui disparaît avec l'auteur (article L. 121-7 du Code de la propriété intellectuelle). […] > (article L.113-6 du Code de la propriété intellectuelle). […]

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Village Justice · 9 avril 2022

L'article L113-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que l'auteur anonyme est représenté par l'éditeur ou le publicateur originaire, tant que l'auteur n'a pas fait connaitre son identité et justifié de sa qualité.

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Décisions24


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 8 avril 2010, n° 08/04215
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il est donc protégé par le droit d'auteur. Sur la qualité à agir : L'article L 113-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose que les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celles- ci des droits reconnus par l'article L 111-1. Si l'absence de signature révèle, de la part de l'auteur, la volonté de soustraire sa personnalité à la curiosité publique, ou parfois plus prosaïquement la volonté de gain de place au bas de l'article de la part de l'éditeur, elle n'implique aucun abandon de ses prérogatives à l'encontre des contrefacteurs. L'article n'est pas signé. D A soutient être l'auteur de l'article.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 16 avril 2010, n° 08/03309

[…] Par dernières conclusions signifiées le 17 février 2009, M me E D épouse X a principalement demandé au tribunal au visa des articles L112-4; L113-6; L121-1; L335-6; L335-7; L713-2; L713-3; L 716-1 du code de la propriété intellectuelle et des articles 515 et 700 du Code de procédure civile, de : […] Constater que les articles L. 212-1 al. 1 et L. 113-6 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas applicables en l'espèce.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2006, 05-86.765, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 112-2 et L. 113-6 du code de la propriété intellectuelle, 313-1 et 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

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