Article L113-9 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version11/05/1994
>
Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 45 (Ab), Loi 85-660 1985-07-03 art. 45

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires87


Village Justice · 27 novembre 2023

[…] Un logiciel est un ensemble de programmes informatiques permettant à un système informatique ou un ordinateur de réaliser des tâches spécifiques appelées fonctionnalités. […] Bien que cette condition n'apparaisse pas explicitement au sein du code de la propriété intellectuelle, elle est aujourd'hui reconnue par l'ensemble de la jurisprudence [3]. L'originalité s'apprécie au regard de l'empreinte de la personnalité de l'auteur. […] Dans ce cas, l'article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle met en place une dévolution automatique des droits dès lors que le ou les salariés ont agi "dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur". […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

cidTexte=JORFTEXT000044501327&categorieLien=cid">ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021), l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Sauf stipulations contraires, lorsque des personnes qui ne relèvent pas de l'article L. 113-9 et qui sont accueillies dans le cadre d'une convention par une personne morale de droit privé ou de droit public réalisant de la recherche créent des logiciels dans l'exercice de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil, leurs droits patrimoniaux sur ces logiciels et leur documentation sont dévolus à cette structure d'accueil, seule habilitée à les exercer, si elles se trouvent à […] resize=230%2C300&ssl=1" alt="" width="230" height="300">

 Lire la suite…

www.cabinetbastien.fr · 31 juillet 2023

[…] Pour éliminer un risque juridique latent dans de nombreuses entreprises, il serait souhaitable que le Législateur propose une modification de l'article L 131-3 du Code de la propriété intellectuelle en s'inspirant des dispositions de l'article L 113-9 du Code de la propriété intellectuelle relatives aux modalités de cession automatique des droits d'auteur des salariés sur leur création informatique (logiciel et documentation) au profit de l'employeur. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions128


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 21 juin 2019
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La société IT & L@bs devenue Orange Application for Business (OAB) est intervenue volontairement à la procédure, par conclusions du 14 février 2014. […] Vu les articles L112-2 13°, L113-9, L332-4, L335-3 et L122-6 du code de la propriété intellectuelle,

 Lire la suite…
  • Responsabilité contractuelle·
  • Droit d'auteur·
  • Logiciel libre·
  • Licence libre·
  • Contrefaçon·
  • Manquements·
  • Orange·
  • Logiciel·
  • Licence gnu gpl·
  • Bibliothèque

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 25 octobre 2011, n° 10/19312 10/20594
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, à titre liminaire, que la demande d'Z Y relative à un droit de propriété intellectuelle, dont, dans les motifs de leur décision, les premiers juges ont écarté l'examen comme étant de la compétence exclusive, au regard de l'article L 113-9 du code de la propriété intellectuelle, du tribunal de grande instance du siège de l'employeur, n'est pas remise en discussion devant la cour ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, ainsi que le sollicite la SARL OLSIX, en intégrant les motifs du jugement dans le dispositif du présent arrêt ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Congé de paternité·
  • Congés payés·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Propriété intellectuelle·
  • Travail·
  • Salaire·
  • Rappel de salaire

3Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 novembre 2017, n° 17/02572
Confirmation

[…] — qu'elle est titulaire des droits patrimoniaux sur le logiciel SDGI Gestloc en application des articles l.113-5 et L.113-9 du code de la propriété intellectuelle, […]

 Lire la suite…
  • Demande en nullité de l'assignation·
  • Enoncé des éléments protégeables·
  • Enoncé des éléments incriminés·
  • Validité de l'assignation·
  • Action en contrefaçon·
  • Fondement juridique·
  • Procédure·
  • Bretagne·
  • Logiciel·
  • Sociétés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).