Article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Nonobstant la cession de son droit d'exploitation, l'auteur, même postérieurement à la publication de son oeuvre, jouit d'un droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu'à charge d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. Lorsque, postérieurement à l'exercice de son droit de repentir ou de retrait, l'auteur décide de faire publier son oeuvre, il est tenu d'offrir par priorité ses droits d'exploitation au cessionnaire qu'il avait originairement choisi et aux conditions originairement déterminées.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
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Commentaires29


2L’utilisation d’une image libre de droits ne dispense pas du respect du droit moral de l’auteur
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 28 novembre 2023

Notion d'originalité – d'abord, l'appréciation de l'originalité de la photographie se situe à L'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qui dresse une liste non exhaustive des œuvres dites de l'esprit bénéficiant de la protection au titre du droit d'auteur. […] Le droit de repentir correspond au droit de revenir sur son œuvre, il arrive pour un auteur de regretter une œuvre ou même de la trouvé imparfaite peu de temps après sa divulgation, ce droit de repentir prévu à l'article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle, cet article prévoit que l'auteur a un droit de repentir même après la divulgation de son œuvre et non le support de celle-ci. […]

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3Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » Mai 2023
Par stéphanie Le Cam, Maître De Conférences De Droit Privé, Université Rennes 2 · Dalloz · 7 juin 2023
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Décisions75


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juillet 2014, n° 14/54389

[…] A l'audience en date du 19.06.2014, la société SHOTT MUSIC a déposé des conclusions au terme desquelles elle demande de: Vu l'article 809 du code de procédure civile, Vu les articles L. 112-4, L. 121.1 à L. 121-4, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle Vu les pièces versées au débat, — RECEVOIR la société SCHOTT MUSIC GmbH & Co. KG en ses demandes et la dire bien fondée,

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2Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2014, n° 13/21736
Confirmation

[…] Cependant la société appelante se fonde sur les dispositions de l'article L 132-24 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit 'le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L 111-3, L 121-4, L 121-5, L 122-1 à L 122-7, L 123-7, L 131-2 à L 131-7, L 132-4 et L 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 13 novembre 2009, n° 09/59202

[…] T R I B U N A L […] Elle conteste, en outre, toute atteinte au droit moral de X Y Elle fait valoir que si X Y entend exercer son droit de repentir ou de retrait, il convient qu'il respecte les dispositions de l'article L121-4 du Code de la propriété intellectuelle et qu'il indemnise le préjudice des Editions Ramsay ainsi que de la société Thames & Hudson devant publier l'ouvrage en langue anglaise, évalué à 345 106 €.

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