Article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 41 (M), Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 41 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2009

Modifié par : LOI n°2009-669 du 12 juin 2009 - art. 21

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ;

e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques, des partitions de musique et des oeuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 ;

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ;

5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat ;

6° La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'oeuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des oeuvres autres que les logiciels et les bases de données ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédias, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, dont le niveau d'incapacité est égal ou supérieur à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat, et reconnues par la commission départementale de l'éducation spécialisée, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ou la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ou reconnues par certificat médical comme empêchées de lire après correction. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non lucratives et dans la mesure requise par le handicap, par les personnes morales et les établissements mentionnés au présent alinéa, dont la liste est arrêtée par l'autorité administrative.

Les personnes morales et établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7° doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées au même alinéa par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et aux services qu'ils rendent.

A la demande des personnes morales et des établissements mentionnés au premier alinéa du présent 7°, formulée dans les deux ans suivant le dépôt légal des oeuvres imprimées, les fichiers numériques ayant servi à l'édition de ces oeuvres sont déposés au Centre national du livre ou auprès d'un organisme désigné par décret qui les met à leur disposition dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. Le Centre national du livre ou l'organisme désigné par décret garantit la confidentialité de ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;

8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial ;

9° La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d'une oeuvre d'art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d'indiquer clairement le nom de l'auteur.

Le premier alinéa du présent 9° ne s'applique pas aux oeuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.

Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d'information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques et les conditions de distribution des documents mentionnés au d du 3°, l'autorité administrative mentionnée au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires et d'accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2009
Sortie de vigueur le 31 juillet 2011
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Derriennic & Associés · 12 avril 2024

Le Tribunal dans son jugement rendu le 31 janvier 2024, décide que « la diffusion par elle [OGF] de phonogrammes lors d'obsèques en présence sur place des proches du défunt constitue une communication au public, et partant, une représentation des œuvres au sens de l'article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, de sorte que l'autorisation préalable des titulaires des droits est requise en application de l'article L. 122 […] >Sur l'argument de l'exception de cercle de famille : […] la société OGF n'est pas fondée à se prévaloir, pour elle-même, de l'exception de représentation privée et gratuite dans le cercle de famille de l& […] #8217;article L. 122-5, […]

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Dimeglio Avocat · 14 mars 2024

[…] [12] Article 50, 3 : « Lorsque le contenu fait partie d'une œuvre ou d'un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue » [13] Cf l'article 4 bis du projet de loi : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/dossiers/alt/DLR5L16N47884 […] [17] Article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle [18] Pour la CJUE, « la technique de l'« échantillonnage » (sampling), qui consiste, pour un utilisateur, à prélever, le plus souvent à l'aide d'équipements électroniques, un échantillon d'un phonogramme, et à l'utiliser aux fins de la création d'une nouvelle œuvre, constitue une forme d'expression artistique qui rel […] [23] Article L. 2133-2 du code de la santé publique

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Blip · 1er mars 2024

Pour rappel, la Sacem et la Spré sont des organismes de gestion collective régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI). La Sacem à la gestion, du fait de l'apport de ses membres de leur droit d'autoriser et d'interdire (article 34 des statuts de la Sacem), notamment, de la représentation publique de leurs œuvres musicales. Cet apport volontaire par les auteurs ne relève par conséquent ni d'une licence légale ni d'une gestion collective obligatoire. […] […] I. […] En droit français la notion de public est entendue de manière plus large et souvent par opposition au « cercle de famille », visé aux articles L.122-5 1°) et L.211-3 1°) du CPI.

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Décisions490


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 30 septembre 2010, n° 09/03831
Infirmation partielle

[…] — constater par ailleurs que la circonstance que la mise en ligne des photographies soit assortie de la faculté de téléchargement pour un usage privé ne constitue pas une atteinte au droit patrimonial de M. Y X, et de surcroît qu'elle relève de l'exception de copie privée, conformément à l'article L 122-5 2° du code de la propriété intellectuelle et aux mentions légales du site MCB litigieux,

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2Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2012, n° 11/08375
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les décors et costumes créés par Monsieur K X pour le spectacle Z seront utilisés pendant la durée des représentations de ce spectacle au palais des Sports ainsi que pour les tournées de ce même spectacle, ceci pour une durée de deux ans à partir du 05 janvier 1980. […] Enfin, par dernières conclusions signifiées le 30 mai 2012, la société Productions Y et Monsieur E B dit Y demandent à la cour, au visa des articles L 122-5, L 212-4 et L 217-7 du code de la propriété intellectuelle, 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, 9.2 de la Convention de Berne, 1134 du code civil, 9, 32-1, 122, 559 et 564 du code de procédure civile ainsi que du protocole du 15 mars 2007 :

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 19 janvier 2007, n° 05/17517

[…] 05/17517 […] En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L.122-5-3° du Code de la propriété intellectuelle, “(…) l'auteur ne peut interdire : (…) 3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : a) les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifiques ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées.

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Mesdames, Messieurs, Les transformations majeures que connaissent les entreprises du pays et des secteurs entiers de l'économie ont des effets importants sur les organisations de travail, les métiers et donc les compétences attendues de la part des actifs. Elles requièrent de refonder une grande partie de notre modèle de protection sociale des actifs autour d'un triptyque conjuguant l'innovation et la performance économique, la construction de nouvelles libertés et le souci constant de l'inclusion sociale. Le Gouvernement a donc engagé une transformation profonde du système de formation … Lire la suite…
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