Article L122-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version03/08/2006
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Version24/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

Les auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient d'un droit de suite, qui est un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit, lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Par dérogation, ce droit ne s'applique pas lorsque le vendeur a acquis l'oeuvre directement de l'auteur moins de trois ans avant cette vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
On entend par oeuvres originales au sens du présent article les oeuvres créées par l'artiste lui-même et les exemplaires exécutés en quantité limitée par l'artiste lui-même ou sous sa responsabilité.
Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s'opère entre deux professionnels, au vendeur.
Les professionnels du marché de l'art visés au premier alinéa doivent délivrer à l'auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite pendant une période de trois ans à compter de la vente.
Les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et leurs ayants droit sont admis au bénéfice de la protection prévue au présent article si la législation de l'Etat dont ils sont ressortissants admet la protection du droit de suite des auteurs des Etats membres et de leurs ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir, ainsi que le prix de vente au-dessus duquel les ventes sont soumises à ce droit. Il précise également les conditions dans lesquelles les auteurs non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont leur résidence habituelle en France et ont participé à la vie de l'art en France pendant au moins cinq ans peuvent demander à bénéficier de la protection prévue au présent article.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
11 textes citent l'article

Commentaires156


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 28 novembre 2023

Notion d'originalité – d'abord, l'appréciation de l'originalité de la photographie se situe à L'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle qui dresse une liste non exhaustive des œuvres dites de l'esprit bénéficiant de la protection au titre du droit d'auteur. […]

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BOFiP · 23 août 2023

[…] Il est rappelé que les sommes perçues au titre du droit de suite prévu à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ainsi que celles perçues au titre du droit à la rémunération pour copie privée prévue à l'article L. 311-1 et suivants du CPI ne doivent pas être soumises à la TVA.

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Décisions56


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 juillet 2011, n° 10/11342

[…] rendu le 08 Juillet 2011 […] L'ADAGP a perçu et reversé aux héritiers de D E les sommes relatives au droit de suite des oeuvres de D E vendues sur le territoire français en application des articles L. 122-8 et L.123-7 du code de la propriété intellectuelle.

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 mars 2017, n° 15/07800
Infirmation

[…] Mais considérant que le Syndicat réplique à juste titre qu'il résulte de ses conclusions récapitulatives devant la cour d'appel de Paris qu'outre les dispositions de la directive européenne, il avait également fondé son action sur les dispositions de l'article L122-8 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle interprétées à la lumière des débats parlementaires et du rapport Thollière ; qu'en effet il demandait, dans ses conclusions récapitulatives du 29 mai 2012, de dire que la clause litigieuse contrevient au même principe tel qu'il résulte de l'article L 122-8 du code de la propriété intellectuelle qui a transposé l'article 1§ 4 de la directive ; […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 avril 2018, 17-16.336, Inédit
Annulation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, reprochant à la société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques Christie's France (la société Christie's) d'avoir, en violation de l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, inséré, dans ses conditions générales de vente, une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acquéreur, l'association Comité professionnel des galeries d'art (le CPGA) l'a assignée en annulation de la clause litigieuse, concurrence déloyale et abus de position dominante ;

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