Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article L122-10 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 janvier 1995
Est créé par : Loi n°95-4 du 3 janvier 1995 - art. 1 () JORF 4 janvier 1995
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les sociétés agréées peuvent seules conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.
A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, une des sociétés agréées est réputée cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.
Commentaires • 25
La SEAM, société de perception et de répartition prévue et régie par les articles L.321-1 er suivants du Code de la propriété intellectuelle, est cessionnaire du droit de reprographie des auteurs et éditeurs, conformément aux dispositions de l'article L.122-10 du même code.
Lire la suite…[…] L'auteur-illustrateur a cédé à la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF) le droit de reprographie de ses œuvres, conformément aux dispositions de l'article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui percevra directement et répartira les redevances de reprographie, selon ses statuts et l'acte d'adhésion de l'auteur-illustrateur. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) est l'organisme qui gère collectivement pour le compte des auteurs et des éditeurs les droits de copie papier et numériques du livre et de la presse. Il est investi de plein droit, en vertu d'une licence légale, du droit d'autoriser les tiers à reprographier toute 'uvre éditée (article L.122-10 du code de la Propriété Intellectuelle).
Lire la suite…- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins·
- Biens - propriété littéraire et artistique·
- Propriété littéraire et artistique·
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- Traduction·
- Sociétés·
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- Loisir·
- Éditeur
[…] CONSTATONS que Monsieur A procède à des reproductions par reprographies illicites car effectuées sans l'autorisation légalement requise en violation des dispositions des articles L.122-4, L.122-10 à L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle,
Lire la suite…- Reprographie·
- Oeuvres protégées·
- Droit de reproduction·
- Photocopie·
- Autorisation·
- Référé·
- Illicite·
- Propriété intellectuelle·
- Affichage·
- Exploitation
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 août 2007, n° 05/02280
[…] Vu les articles L.431-4, L.431-5, L.432-1 et L.432-3 du Code du travail, Vu l'article 1961 du Code civil, Vu les articles L.122-10 et L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les statuts du CFC, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2006,
Lire la suite…- Journaliste·
- Éditeur·
- Redevance·
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- Auteur·
- Syndicat·
- Accord d'entreprise·
- Sociétés·
- Comité d'entreprise·
- Accord
L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes. […] Cet article prévoit également que les organismes de gestion collective doivent affecter à ces actions artistiques et culturelles la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132 20-1, L. 214-1, […]
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