Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre II : Droits patrimoniaux
Article L122-10 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2
La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.
A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce droit.
La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.
Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.
Commentaires • 25
La SEAM, société de perception et de répartition prévue et régie par les articles L.321-1 er suivants du Code de la propriété intellectuelle, est cessionnaire du droit de reprographie des auteurs et éditeurs, conformément aux dispositions de l'article L.122-10 du même code.
Lire la suite…[…] L'auteur-illustrateur a cédé à la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF) le droit de reprographie de ses œuvres, conformément aux dispositions de l'article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui percevra directement et répartira les redevances de reprographie, selon ses statuts et l'acte d'adhésion de l'auteur-illustrateur. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] CONSTATONS que Monsieur A procède à des reproductions par reprographies illicites car effectuées sans l'autorisation légalement requise en violation des dispositions des articles L.122-4, L.122-10 à L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle,
Lire la suite…- Reprographie·
- Oeuvres protégées·
- Droit de reproduction·
- Photocopie·
- Autorisation·
- Référé·
- Illicite·
- Propriété intellectuelle·
- Affichage·
- Exploitation
[…] Vu les articles L.431-4, L.431-5, L.432-1 et L.432-3 du Code du travail, Vu l'article 1961 du Code civil, Vu les articles L.122-10 et L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les statuts du CFC, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2006,
Lire la suite…- Journaliste·
- Éditeur·
- Redevance·
- Reprographie·
- Auteur·
- Syndicat·
- Accord d'entreprise·
- Sociétés·
- Comité d'entreprise·
- Accord
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 9 février 2024, n° 22/04539
[…] Le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) est l'organisme qui gère collectivement pour le compte des auteurs et des éditeurs les droits de copie papier et numériques du livre et de la presse. Il est investi de plein droit, en vertu d'une licence légale, du droit d'autoriser les tiers à reprographier toute 'uvre éditée (article L.122-10 du code de la Propriété Intellectuelle).
Lire la suite…- Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins·
- Biens - propriété littéraire et artistique·
- Propriété littéraire et artistique·
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- École·
- Ouvrage·
- Loisir·
- Éditeur
L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes. […] Cet article prévoit également que les organismes de gestion collective doivent affecter à ces actions artistiques et culturelles la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132 20-1, L. 214-1, […]
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