Article L122-10 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1995
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

La publication d'une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III et agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture. Les organismes agréés peuvent seuls conclure toute convention avec les utilisateurs aux fins de gestion du droit ainsi cédé, sous réserve, pour les stipulations autorisant les copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion, de l'accord de l'auteur ou de ses ayants droit.


A défaut de désignation par l'auteur ou son ayant droit à la date de la publication de l'oeuvre, un des organismes agréés est réputé cessionnaire de ce droit.


La reprographie s'entend de la reproduction sous forme de copie sur papier ou support assimilé par une technique photographique ou d'effet équivalent permettant une lecture directe.


Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle au droit de l'auteur ou de ses ayants droit de réaliser des copies aux fins de vente, de location, de publicité ou de promotion.


Nonobstant toute stipulation contraire, les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les oeuvres protégées quelle que soit la date de leur publication.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
6 textes citent l'article

Commentaires25


M. Philippe Latombe · Questions parlementaires · 22 août 2023

L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes. […] Cet article prévoit également que les organismes de gestion collective doivent affecter à ces actions artistiques et culturelles la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132 20-1, L. 214-1, […]

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www.gitton.net · 30 avril 2020

La SEAM, société de perception et de répartition prévue et régie par les articles L.321-1 er suivants du Code de la propriété intellectuelle, est cessionnaire du droit de reprographie des auteurs et éditeurs, conformément aux dispositions de l'article L.122-10 du même code.

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www.gitton.net · 30 avril 2020

[…] L'auteur-illustrateur a cédé à la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF) le droit de reprographie de ses œuvres, conformément aux dispositions de l'article L.122-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui percevra directement et répartira les redevances de reprographie, selon ses statuts et l'acte d'adhésion de l'auteur-illustrateur. […]

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 6 mars 2006, n° 05/04641
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] CONSTATONS que Monsieur A procède à des reproductions par reprographies illicites car effectuées sans l'autorisation légalement requise en violation des dispositions des articles L.122-4, L.122-10 à L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle,

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  • Reprographie·
  • Oeuvres protégées·
  • Droit de reproduction·
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  • Autorisation·
  • Référé·
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  • Propriété intellectuelle·
  • Affichage·
  • Exploitation

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 août 2007, n° 05/02280

[…] Vu les articles L.431-4, L.431-5, L.432-1 et L.432-3 du Code du travail, Vu l'article 1961 du Code civil, Vu les articles L.122-10 et L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les statuts du CFC, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2006,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 9 février 2024, n° 22/04539
Confirmation

[…] Le Centre Français d'exploitation du droit de Copie (CFC) est l'organisme qui gère collectivement pour le compte des auteurs et des éditeurs les droits de copie papier et numériques du livre et de la presse. Il est investi de plein droit, en vertu d'une licence légale, du droit d'autoriser les tiers à reprographier toute 'uvre éditée (article L.122-10 du code de la Propriété Intellectuelle).

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  • Demande en paiement de droits d'auteur ou de droits voisins·
  • Biens - propriété littéraire et artistique·
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