Article L122-12 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1995
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Version24/12/2016

Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2

L'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :

-de la diversité des membres ;

-de la qualification professionnelle des dirigeants ;

-des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

-du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des organismes cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2016

Commentaires7


www.clairmont-novus.law · 8 février 2022

[…] 5 L.122-1 – L.122-12 Code de la propriété intellectuelle […] 7 Même article

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www.berton-associes.fr · 21 octobre 2020

[…] La protection des photographies est visée à l'article L.112-2 9° du Code de la propriété intellectuelle. Comme toute œuvre elle est protégée dès sa création, dès lors qu'elle est originale. Toutefois, comme pour l'œuvre musicale il est nécessaire que l'auteur de la photo soit identifiable. […] En effet, l'article L.122-6 du code de la propriété intellectuelle introduit des mesures supplémentaires quant à la protection des droits d'auteur de l'auteur du logiciel. Ainsi, ce dernier dispose d'un droit de reproduction, d'un droit de modification et d'un droit de mise sur le marché.

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marches-publics.legibase.fr · 19 mai 2017
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Décisions8


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 1, 6 mars 2006, n° 05/04641
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] CONSTATONS que Monsieur A procède à des reproductions par reprographies illicites car effectuées sans l'autorisation légalement requise en violation des dispositions des articles L.122-4, L.122-10 à L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle,

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  • Reprographie·
  • Oeuvres protégées·
  • Droit de reproduction·
  • Photocopie·
  • Autorisation·
  • Référé·
  • Illicite·
  • Propriété intellectuelle·
  • Affichage·
  • Exploitation

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 28 août 2007, n° 05/02280

[…] Vu les articles L.431-4, L.431-5, L.432-1 et L.432-3 du Code du travail, Vu l'article 1961 du Code civil, Vu les articles L.122-10 et L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle, Vu les statuts du CFC, Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 9 mai 2006,

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  • Journaliste·
  • Éditeur·
  • Redevance·
  • Reprographie·
  • Auteur·
  • Syndicat·
  • Accord d'entreprise·
  • Sociétés·
  • Comité d'entreprise·
  • Accord

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 27 mai 2011, n° 10/15109
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par dernières conclusions signifiées le 28 mars 2011, Monsieur [S] [J] demande en substance à la cour, au visa des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile, L 111-1 et suivants, L 121-2, L 122-4, L 122-10 à L 122-12, L 121-2, L 331-1-3 al.2, L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, 1165 et 1382 et suivants du code civil :

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  • Cession légale·
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  • Autorisation
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