Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre II : Droits des auteurs / Chapitre III : Durée de la protection
Article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Modifié par : Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 8 () JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Commentaires • 32
[…] En effet, selon le Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée » (article L. 113-1 du CPI). […] La disposition serait alors intégrée à l'article L. 123-4 du CPI, in fine, en ces termes : « Celui qui prend les dispositions nécessaires en termes d'investissement pour communiquer au public une création de formes générées par une intelligence artificielle et assimilable à une œuvre de l'esprit jouit d'un droit d'exploitation d'une durée de X années à compter de la communication ».
Lire la suite…Décisions • 46
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. […] L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4… » ; qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre » ;
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[…] l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle qui désigne que la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel et que l'acquéreur de cet objet n'est investi du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code (à l'exception des cas prévus à l'article L. 123-4);
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-17.301, Inédit
[…] 1°/ que l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'il réserve le bénéfice de la protection résultant de la première publication de l'oeuvre inédite après l'expiration du délai légal de l'article L. 123-1 au propriétaire du support matériel, est contraire à l'article 4 de la directive n° 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, codifié à l'article 4 de la directive n° 2006/116/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle, « le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants-droit de l'auteur si l'œuvre est divulguée au cours de la période [de protection, c'est-à-dire généralement pendant au moins soixante-dix ans à compter de la mort de l'auteur].
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