Article L123-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
>
Version01/07/1995

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 23 (M), Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Modifié par : Loi n°97-283 du 27 mars 1997 - art. 8 () JORF 28 mars 1997 en vigueur le 1er juillet 1995

Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication.
Le droit d'exploitation des oeuvres posthumes appartient aux ayants droit de l'auteur si l'oeuvre est divulguée au cours de la période prévue à l'article L. 123-1.
Si la divulgation est effectuée à l'expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d'autres titres, de l'oeuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication.
Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des oeuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l'auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
1 texte cite l'article

Commentaires32


www.cabinetpierrat.com · 5 avril 2024

[…] Aux termes de l'article L. 123-4 du Code de la propriété intellectuelle, « le droit d'exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants-droit de l'auteur si l'œuvre est divulguée au cours de la période [de protection, c'est-à-dire généralement pendant au moins soixante-dix ans à compter de la mort de l'auteur].

 Lire la suite…

Murielle Cahen · LegaVox · 23 novembre 2023

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2023

[…] En effet, selon le Code de la propriété intellectuelle, « la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée » (article L. 113-1 du CPI). […] La disposition serait alors intégrée à l'article L. 123-4 du CPI, in fine, en ces termes : « Celui qui prend les dispositions nécessaires en termes d'investissement pour communiquer au public une création de formes générées par une intelligence artificielle et assimilable à une œuvre de l'esprit jouit d'un droit d'exploitation d'une durée de X années à compter de la communication ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Tribunal de grande instance de Paris, 21 mars 2003, n° 01/08714

[…] l'article L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle qui désigne que la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel et que l'acquéreur de cet objet n'est investi du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code (à l'exception des cas prévus à l'article L. 123-4);

 Lire la suite…
  • Catalogue·
  • Vente·
  • Marque·
  • Oeuvre·
  • Auteur·
  • Classe de produits·
  • Site internet·
  • Atteinte·
  • Droit de reproduction·
  • Propriété

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-17.301, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'il réserve le bénéfice de la protection résultant de la première publication de l'oeuvre inédite après l'expiration du délai légal de l'article L. 123-1 au propriétaire du support matériel, est contraire à l'article 4 de la directive n° 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, codifié à l'article 4 de la directive n° 2006/116/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 2006, […]

 Lire la suite…
  • Inventeur·
  • Oeuvre·
  • Film·
  • Droits d'auteur·
  • Producteur·
  • Protection·
  • Protocole·
  • Directive·
  • Accord transactionnel·
  • Photographie

3Tribunal administratif de Nice, 11 mai 2012, n° 0904787
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. […] L'acquéreur de cet objet n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-4… » ; qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle « L'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre » ;

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Photographie·
  • Propriété intellectuelle·
  • Auteur·
  • Photographe·
  • Annuaire·
  • Assistance technique·
  • Éclairage·
  • Atteinte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).