Article L123-7 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

I.-Après le décès de l'auteur, le droit de suite mentionné à l'article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l'usufruit prévu à l'article L. 123-6, de son conjoint, pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.


Sous réserve des droits des descendants et du conjoint survivant non divorcé, l'auteur peut transmettre le droit de suite par legs.


En l'absence d'héritier et de legs du droit de suite, ce dernier revient au légataire universel ou, à défaut, au détenteur du droit moral.


II.-En l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence, le tribunal judiciaire peut confier le bénéfice du droit de suite à un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III de la présente partie, agréé à cet effet par arrêté du ministre chargé de la culture. Le tribunal peut être saisi par le ministre chargé de la culture ou par l'organisme agréé.


Les sommes perçues par l'organisme agréé sont affectées à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.


La gestion du droit de suite prévue au premier alinéa du présent II prend fin lorsqu'un ayant droit justifiant de sa qualité se fait connaître auprès de l'organisme agréé.


III.-L'agrément des organismes prévu au II est délivré en considération :


1° De la diversité des membres ;


2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;


3° De l'importance de leur répertoire et de la représentation des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l'article L. 122-8, au sein des organes dirigeants ;


4° Des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en œuvre pour permettre la prise en charge du droit de suite prévue au deuxième alinéa du II du présent article.


IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment de la délivrance et du retrait de l'agrément prévu au II, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
8 textes citent l'article

Commentaires37


1Le contenu du testament
www.canopy-avocats.com · 15 juillet 2022

En matière de successions, la propriété littéraire et artistique connaît un régime spécial concernant la dévolution de certains attributs et l'usufruit spécial du conjoint survivant, qui porte sur l'ensemble des droits d'exploitation (article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle) et s'ajoute à l'usufruit légal de l'article 757 du Code civil. […]

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2Patrimoine virtuel et deces
www.murielle-cahen.fr · 2 mars 2022

-L'originalité : c'est une condition qui a été posée par la jurisprudence, mais qui n'est pas dans le Code de la propriété intellectuelle. […] En 2003, la Cour de cassation applique la protection du droit d'auteur à une œuvre multimédia (un site en l'espèce) qui est interactive. […] L'article L 123-1 indique qu'au décès de l'auteur, le droit d'exploitation persiste au bénéfice de ses héritiers pendant 70 ans et qu'après ce délai, l'œuvre tombe dans le domaine public, ce qui signifie que l'œuvre est utilisable et accessible à tous. […] A l'exception du droit de suite (L123-7 du Code de la propriété intellectuelle), les droits de représentation et de reproduction sont donc dévolus aux héritiers.

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3Qu’est-ce-que la reversion d’usufruit ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 17 septembre 2021

[…] il se peut, tout d'abord, que l'époux prédécédé ait détenu des droits de propriété littéraire ou artistique sur ses œuvres, auquel cas l'article L. 123-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit au profit du survivant, sous certaines conditions, mais quel que soit le régime matrimonial des époux, l'usufruit du droit d'exploitation dont l'auteur n'aura pas disposé ; un droit de suite y est assorti pendant 70 ans, en application de l'article L. 123-7 du même code ;

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Décisions28


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 8 juillet 2011, n° 10/11342

[…] L'ADAGP a perçu et reversé aux héritiers de D E les sommes relatives au droit de suite des oeuvres de D E vendues sur le territoire français en application des articles L. 122-8 et L.123-7 du code de la propriété intellectuelle.

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2Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2014, n° 13/21736
Confirmation

[…] Cependant la société appelante se fonde sur les dispositions de l'article L 132-24 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit 'le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L 111-3, L 121-4, L 121-5, L 122-1 à L 122-7, L 123-7, L 131-2 à L 131-7, L 132-4 et L 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 10e chambre, cabinet 10 j, 7 février 2017, n° 11/09526

[…] Jugement du 07 Février 2017 […] A titre subsidiaire, la société LE DAUPHIN PIRATE se fonde sur l'article L. 132-24 alinéa 1 er du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L 111-3, L121-4, L121-5, L122-1 à L122-7, L123-7, L131-2 à L131-7, L132-4, et L132-7 cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

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