Article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version09/07/2016
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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 57-298 1957-03-11 art. 31 al. 1 et al. 2

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 7

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle définis au présent titre doivent être constatés par écrit. Il en est de même des autorisations gratuites d'exécution.

Les contrats par lesquels sont transmis des droits d'auteur doivent être constatés par écrit.

Dans tous les autres cas, les dispositions des articles 1359 à 1362 du code civil sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires118


Blip · 28 mars 2024

Cette dernière invoquait au contraire une méconnaissance des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI relatifs à l'exigence d'un écrit. […]

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www.nomosparis.com · 25 mars 2024

D'une part, les demandeurs reprochent à la Cour d'appel d'avoir fait une mauvaise application des articles du Code de la propriété intellectuelle exigeant le recours à l' […] L 131-2 et L 131-3 CPI) ainsi que les règles du Code civil imposant des règles de formalisme pour la conclusion de certains actes juridiques. La Cour de cassation juge le moyen inopérant en considérant que les articles spécifiques du Code de la propriété intellectuelle régissent uniquement les contrats consentis par l'auteur et non les rapports entre cessionnaires et sous-exploitants. […] Ainsi, le producteur et éditeur de la chanson ne pouvait remettre en cause l'autorisation donnée au producteur du film sur le fondement des articles précités.

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www.vpk-avocats.com · 19 mars 2024

[…] Par cet arrêt, la Cour de cassation rappelle une solution édictée dans son arrêt « Perrier » et désormais bien établie, selon laquelle le formalisme exigé par les articles L. 131-2 et 131-3 du code de la propriété intellectuelle n'est applicable qu'aux cessions conclues par l'auteur lui-même et non aux sous-cessions conclues entre sous-exploitants (1e Civ. 13 octobre 1993, « Perrier »). […] L. 121- 1 et L. 212-2 du code de la propriété intellectuelle, et qu'il incombe à celui qui invoque une telle atteinte d'en justifier ».

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Décisions412


1Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2014, n° 14/00163
Infirmation

[…] Or considérant que si, selon l'article précité du Code de la propriété intellectuelle, le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle emporte cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, c'est sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur, en particulier par les dispositions des articles L.131-2 à L.131-7 de ce même Code ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 29 février 2024, n° 23/02130
Confirmation

[…] Vu les articles L.622-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles 31, 32, 122, 700 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles L.113-2, L.113-5, L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1134 et 1135 (anciens) et 1104 (nouveau) du code civil, Vu la jurisprudence et les pièces produites aux débats.

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 6 septembre 2012, n° 10/08734
Cour d'appel : Confirmation

[…] Les demandeurs contestent en effet l'existence d'un contrat en date du 3 novembre 2000. Ils rappellent que les contrats de représentation, édition et production audiovisuelle doivent être constatés par écrit, conformément à l'article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle. Ils reprochent donc à la société Sony d'avoir commis des actes de contrefaçon, au sens de l'article L335-3 du Code de la propriété intellectuelle, en exploitant leur film en violation de leurs droits et en le reproduisant au mépris des droits de la société ESB. Ils estiment également que cette société ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article L131-4 du même Code, qui prévoient une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de leur oeuvre.

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