Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-3-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)
Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales, aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale, à la Banque de France, à l'Institut de France, à l'Académie française, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à l'Académie des sciences, à l'Académie des beaux-arts et à l'Académie des sciences morales et politiques à propos des oeuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.
Commentaires • 7
Décisions • 5
[…] Vu les articles L113-2, L113-3, L113-3-1 et L131-3-2 du code de propriété intellectuelle, […] En application de l'article L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle, dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une oeuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'État.
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[…] 26-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, […] qu'aux termes de l'article L. 112-2 du même code : « Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens du présent code : (…) 9° Les œuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 131-3-1 de ce code rendu applicable aux collectivités territoriales par l'article L. 131-3-2 : « Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 4ème chambre, 12 mars 2024, n° 2103099
[…] 23. L'article L. 131-3-1 du code de la propriété intellectuelle, rendu applicable aux collectivités territoriales par l'article L. 131-3-2 du même code prévoit : « Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat. () ».
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[…] VI. - A l'article L. 131-3-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « et à la Banque de France » sont remplacés par les mots : « , à la Banque de France, à l'Institut de France, à l'Académie française, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, à l'Académie des sciences, à l'Académie des beaux-arts et à l'Académie des sciences morales et politiques ».
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