Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-4 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992
Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01
Toutefois, la rémunération de l'auteur peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants :
1° La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
2° Les moyens de contrôler l'application de la participation font défaut ;
3° Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
4° La nature ou les conditions de l'exploitation rendent impossible l'application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l'auteur ne constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'oeuvre, soit que l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité ;
5° En cas de cession d'un logiciel ;
6° Dans les autres cas prévus au présent code.
Est également licite la conversion entre les parties, à la demande de l'auteur, des droits provenant des contrats en vigueur en annuités forfaitaires pour des durées à déterminer entre les parties.
Commentaires • 157
Cela pose un défi majeur à l'article 1 de la proposition de loi et pourrait être en contradiction avec l'article L112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui protège les "œuvres de l'esprit". […]
Lire la suite…[…] En effet, en droit français, une cession des droits patrimoniaux de l'auteur (droit de représentation et droit de reproduction) implique le strict respect des dispositions de l'article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir une entente expresse sur la nature des droits cédés (droit de reproduction et/ou droit de représentation) et que le domaine d'exploitation soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant & […] L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, aucune possibilité de reconduction tacite n'étant prévue au contrat, monsieur X disposait de la faculté d'exercer ses droits à compter du 1 er janvier 2006 afin de revendiquer le paiement de la redevance prévue au contrat d'édition, nonobstant toute action en nullité du contrat sur le fondement de l'article L.131-4 du code de la propriété intellectuelle. S'agissant, en tout état de cause d'une nullité relative, l'action en paiement engagée par monsieur X se trouve couverte par la prescription de cinq ans, n'ayant été introduite que par l'assignation délivrée le 23 juin 2016.
Lire la suite…- Informatique·
- Logiciel·
- Résultat d'exploitation·
- Sociétés·
- Contrat d'édition·
- Promesse·
- Cession·
- Édition·
- Prix·
- Demande
[…] et en lui donnant effet tant que l'auteur n'aurait pas « vainement exigé » le rétablissement de son nom, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que l'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, […] selon le moyen, qu'il résulte des dispositions impératives de l'article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle que la participation de l'auteur aux recettes doit être calculée en fonction du prix de vente au public, sans pouvoir subir de déduction quelconque ; […]
Lire la suite…- Contrat de cession des droits sur le modèle·
- Action en nullité du contrat de cession·
- Action en paiement des redevances·
- Prescription quinquennale·
- Arrêt de la cour d'appel·
- Atteinte au droit moral·
- Contrefaçon de modèle·
- Validité de la clause·
- Clause contractuelle·
- Droit de paternité
3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 19 janvier 2006, n° 04/09127
[…] N° R.G. : 04/09127 […] Que Y X a alors assigné la société SAINT GOBAIN devant le tribunal de grande instance de Nanterre puis saisi la Cour d'appel de Versailles aux fins d'obtenir, d'une part, la nullité de la clause du contrat relative à sa rémunération, motif pris qu'elle violait l'article L 131-4 du Code de la propriété intellectuelle et, d'autre part, une indemnisation du fait de l'exploitation par la société SAINT GOBAIN des flacons par lui créés postérieurement à l'année 1993 sans son accord et sans qu'une rémunération lui soit versée ;
Lire la suite…- Droits d'auteur·
- Sociétés·
- Exploitation·
- Originalité·
- Propriété intellectuelle·
- Contrefaçon·
- Antériorité·
- Catalogue·
- Création·
- Rémunération
[…] Dès lors, conformément aux articles L131-3 et L131-4 du Code de la propriété intellectuelle, s'il y a une volonté de traiter la question en amont, qu'il est impératif de stipuler (dans la mesure du possible) une clause ad hoc ou un contrat ad hoc, avec faculté de réexamen, dans lequel sont posées les conditions de la transmission pour chaque droit cédé (domaine de l'exploitation des droits, étendu et destination, territorialité de l'exploitation et durée, etc.).
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