Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L131-5 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2021
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2021-580 du 12 mai 2021 - art. 4
I.-En cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur a subi un préjudice de plus de sept douzièmes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'œuvre, il peut provoquer la révision des conditions de prix du contrat.
Cette demande ne peut être formée que dans le cas où l'œuvre a été cédée moyennant une rémunération forfaitaire.
La lésion est appréciée en considération de l'ensemble de l'exploitation par le cessionnaire des œuvres de l'auteur qui se prétend lésé.
II.-L'auteur a droit à une rémunération supplémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue dans le contrat d'exploitation se révèle exagérément faible par rapport à l'ensemble des revenus ultérieurement tirés de l'exploitation par le cessionnaire. Afin d'évaluer la situation de l'auteur, il peut être tenu compte de sa contribution.
III.-Les I et II sont applicables en l'absence de disposition particulière prévoyant un mécanisme comparable dans le contrat d'exploitation ou dans un accord professionnel applicable dans le secteur d'activité.
La demande de révision est faite par l'auteur ou toute personne spécialement mandatée par lui à cet effet.
IV.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux auteurs de logiciels.
Commentaires • 35
D'après le législateur, l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle vise déjà le principe d'une rémunération « proportionnelle », si bien que les dispositions nationales seraient en phase avec le droit de l'Union européenne. […]
Lire la suite…En pratique, ces dispositions de la Directive ont vocation à permettre aux auteurs de contester la rémunération prévue au contrat s'ils peuvent justifier par des éléments concrets d'un partage inéquitable de la valeur entre eux et leur cocontractant, sans avoir à être dans l'obligation de démontrer une lésion, c'est-à-dire une rémunération de l'auteur inférieure de plus de sept douzièmes aux droits d'exploitation réels (article L. 131-5 du Code de la propriété […] ; intellectuelle). […] #8217;article L. 131-3 du CPI ;
Lire la suite…Décisions • 79
[…] T R I B U N A L […] Au visa des articles L131-4, L131-5 et L132-6 du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur Z A demande au Tribunal de :
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[…] Dans ses dernières écritures du 3 janvier 2006, Monsieur Renaud X… a demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile, L.113-1, L.113-2, L.113-5, L.121-1, L.131-3, L.131-4, L.122-7, L.131-5, L.132-6 du Code de la propriété intellectuelle, 1149, 1154, 1304 et 1338 du Code civil, A titre liminaire, – dire et juger que le Tribunal est compétent, – en conséquence, dire et juger Monsieur Renaud X… recevable en ses demandes, Au fond, – constater que le demandeur rapporte plusieurs preuves de ce que sa contribution personnelle à chacun des guides
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 10 juin 2005, n° 04/11399
[…] 05 Juillet 2004 […] Attendu que l'article L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'en cas de cession du droit d'exploitation, lorsque l'auteur aura subi un préjudice de plus de 7/12 e mes dû à une lésion ou à une prévision insuffisante des produits de l'oeuvre, il pourra provoquer la révision des conditions du prix du contrat ;
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du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. 16 Loi n° 49-420 du 25 mars 1949 révisant certaines rentes viagères constituées entre particuliers. 17 Article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle. 18 Article 828 du code civil. 19 Voir, par exemple, cour d'appel de Paris, 4 mars 2022, […]
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