Article L132-4 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version14/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

Est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés.


Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.


L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.


Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre.
Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

Entrée en vigueur le 14 novembre 2014
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Commentaires20


1Les contrats de l'edition musicale
Ronn Hacman · LegaVox · 31 mai 2022

2La chronique juridico-culturelle d’ Emmanuel Pierrat, sur le site de Livres Hebdo, a pour thème cette semaine, le droit de préférence dans les contrats d’édition.
www.cabinetpierrat.com · 8 février 2021

Précisons que, selon les termes mêmes de l'article L. 131-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), « La cession globale des œuvres futures est nulle. » Il n'est donc pas permis de se faire céder à l'avance toute la production à venir d'un auteur. […] L'article L. 132-4 du CPI autorise en effet le droit de préférence, tout en limitant fortement la liberté de rédaction des clauses :

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3Est-il possible d’annuler un contrat d’édition ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2020

Elle est prévue à l'article L 132-4 du code de propriété intellectuelle. Cette clause ne peut toutefois s'appliquer que pour un nombre de genres littéraires, de livres limités et pour une période donnée. Ces obligations doivent donc être respectées par les deux parties sinon cela pourrait constituer un manquement contractuel. […] L'article L132-17 du CPI dispose en effet que « la résiliation a lieu de plein droit lorsque sur mise en demeure de l'auteur lui impartissant un délai convenable, l'éditeur n'a pas procédé à la publication de l'œuvre ».

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Décisions71


1Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2014, n° 13/21736
Confirmation

[…] Cependant la société appelante se fonde sur les dispositions de l'article L 132-24 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit 'le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur par les dispositions des articles L 111-3, L 121-4, L 121-5, L 122-1 à L 122-7, L 123-7, L 131-2 à L 131-7, L 132-4 et L 132-7, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 10 juin 2010, n° 09/02889

[…] 04 Février 2009 […] Elle précise que les sites litigieux sont en réalité des oeuvres collectives qui ont été édités sur l'initiative de la société Alonsaunet et que les vidéos, qui ont été produites par cette dernière société pour les besoins de ses sites internet, sont des oeuvres audiovisuelles dont les droits d'exploitation ont été cédés au producteur, par application de l'article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle.

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  • Oeuvre collective·
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3Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 01, 26 mai 2020

[…] Editions devant le tribunal de céans, aux fins de voir, au visa des articles L 111-1, L 112-1, L 132-1, L 132-10, L 131-4, L 132-17-1, L 131-1, L 132-4, L 132-16, L 122-4, L 132-12, L 132-13 et L 132-14 du Code de la propriété intellectuelle, de l'accord du 1 er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition : […] que la nullité de la cession des droits numériques, visée par l'article L132-17-1du Code de la propriété intellectuelle, est effectivement encourue en l'espèce compte tenu de l'absence de mentions distinctes au contrat concernant l'édition numérique ;

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  • Cession des droits numériques·
  • Annulation de la clause·
  • Cession non spécifiée·
  • Éditeur·
  • Contrat d'édition·
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