Article L132-6 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version14/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 36 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

En ce qui concerne l'édition de librairie, la rémunération de l'auteur peut faire l'objet d'une rémunération forfaitaire pour la première édition, avec l'accord formellement exprimé de l'auteur, dans les cas suivants :
1° Ouvrages scientifiques ou techniques ;
2° Anthologies et encyclopédies ;
3° Préfaces, annotations, introductions, présentations ;
4° Illustrations d'un ouvrage ;
5° Editions de luxe à tirage limité ;
6° Livres de prières ;
7° A la demande du traducteur pour les traductions ;
8° Editions populaires à bon marché ;
9° Albums bon marché pour enfants.
Peuvent également faire l'objet d'une rémunération forfaitaire les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger.
En ce qui concerne les oeuvres de l'esprit publiées dans les journaux et recueils périodiques de tout ordre et par les agences de presse, la rémunération de l'auteur, lié à l'entreprise d'information par un contrat de louage d'ouvrage ou de services, peut également être fixée forfaitairement.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 14 novembre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires19


www.gitton.net · 30 avril 2020

Article L.132-1 du CPI : « Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion ».

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Village Justice · 25 juin 2019

[…] Dans les autres cas prévus au code de la propriété intellectuelle : cela concerne essentiellement les situations prévues par l'article L. 132-6 du Code de la propriété intellectuelle, soit, sous réserve de l'accord exprès de l'auteur, la première édition de librairie d'ouvrages particuliers énumérés dans cet article (ouvrages scientifiques ou techniques, anthologies et encyclopédies, éditions de luxe à tirage limité, etc), les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'étranger, les œuvres de l'esprit publiées dans

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www.avolex-avocats.com · 25 juin 2019

[…] Journalistes: L'article L. 132-36 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la convention liant un journaliste professionnel qui contribue […] L. 511-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle). […] de la propriété intellectuelle : cela concerne essentiellement les situations prévues par l'article L. 132-6 du Code de la propriété intellectuelle, soit, sous réserve de l'accord exprès de l'auteur, la première édition de librairie d'ouvrages particuliers énumérés dans cet article (ouvrages scientifiques ou techniques, anthologies et encyclopédies, éditions de luxe à tirage limité, etc), les cessions de droits à ou par une personne ou une entreprise établie à l'é

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Décisions127


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 30 janvier 2009, n° 06/17107

[…] T R I B U N A L […] 06/17107 […] Au visa des articles L131-4, L131-5 et L132-6 du Code de la propriété intellectuelle, Monsieur Z A demande au Tribunal de :

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2Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 3 octobre 2006, Inédit

[…] Dans ses dernières écritures du 3 janvier 2006, Monsieur Renaud X… a demandé à la juridiction saisie de : Vu les articles 42 et 43 du nouveau Code de procédure civile, L.113-1, L.113-2, L.113-5, L.121-1, L.131-3, L.131-4, L.122-7, L.131-5, L.132-6 du Code de la propriété intellectuelle, 1149, 1154, 1304 et 1338 du Code civil, A titre liminaire, – dire et juger que le Tribunal est compétent, – en conséquence, dire et juger Monsieur Renaud X… recevable en ses demandes, Au fond, – constater que le demandeur rapporte plusieurs preuves de ce que sa contribution personnelle à chacun des guides

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3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 17 mars 2016, n° 13/16240

[…] Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2015 par la voie électronique, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 9 et 1382 du code civil, L.111-1, L.121-2, L.112-3, L.121-1, L.132-1, L. 132-6, L.132-7, L.122-4, L.331-1-3, L.335-3 du code de la Propriété Intellectuelle, de:

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