Article L132-13 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version14/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

L'éditeur est tenu de rendre compte.
L'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.
Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.
Entrée en vigueur le 3 juillet 1992
Sortie de vigueur le 14 novembre 2014
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1Accord interprofessionnel du 20 décembre 2022 dans le secteur du livre
Par benoît Kerjean, Directeur Juridique, Chargé D’enseignements À L'université De Strasbourg · Dalloz · 7 février 2023

2Contrats d'édition : Quelles sont les obligations à la charge de l'éditeur ?
Laurent Goutorbe · Haas avocats · 24 octobre 2022

[…] [6] Article L.132-10 du code de la propriété intellectuelle [7] Article L.132-8 du code de la propriété intellectuelle [8] Article L.132-9 du code de la propriété intellectuelle [9] Articles L.132 […] -11, L.132-12, L.132-13 et L.132-14 du code de la propriété intellectuelle [10] Conformément à l'article L.132-13 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l'an la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock.

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3Projets de textes sur le numérique et sur la liberté de création, l'architecture et le patrimoine
www.gitton.net · 30 avril 2020

Le législateur s'est bien gardé de juger ce qui fait oeuvre et le code de la propriété intellectuelle interdit au juge d'accorder le bénéfice du droit de la propriété littéraire selon son appréciations des mérites, du genre, de la forme d'expression ou de la destination d'une création (article L.112-1 du CPI) […] Cette disposition s'inspire de l'article L.132-13 du CPI pour les contrats d'édition avec ici la précision d'une périodicité – 6 mois – alors que les éditeurs de livre ne sont tenus qu'à une périodicité annuelle (article L.132-17-3 CPI dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 novembre 2014)

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Décisions277


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 21 février 2013, n° 11/13563
Cour d'appel : Confirmation

[…] T R I B U N A L […] L'article L132-13 du code de la propriété intellectuelle prévoit que

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 1er juillet 2009, n° 08/00476

[…] M. X estime également que la société CASTOR ET POLLUX n'a pas respecté les dispositions de l'article L132-13 du code de propriété intellectuelle en ce qui concerne la rédaction des relevés de compte. […] Le tribunal relève que cette clause est valable la rémunération n'étant assise que sur les produits d'exploitation en application de l'article L132-5 du code de propriété intellectuelle . En décider autrement interdirait à l'éditeur de diffuser le livre auprès des services les plus à même d'en assurer la promotion, ne lui permettant pas d'assurer une exploitation “permanente et suivie” et une diffusion commerciale conforme à l'article L 132-12 du code de propriété intellectuelle .

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre civile 3, 9 avril 2008, 05/09300
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] T R I B U N A L […] au visa des dispositions des articles 1134, 1184 du code civil, et L132-13 du code de propriété intellectuelle,

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