Article L132-16 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992
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Version14/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 62 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2014

Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992

L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'auteur.
En cas d'aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l'auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.
Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou à l'un des co-indivisaires en conséquence de la liquidation ou du partage ne sera, en aucun cas, considérée comme une cession.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2014

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1L’editeur en faillite et les contrats d’edition – les nouveaux droits protecteurs des auteurs
Me Ismay Marçais · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

[…] L'auteur n'est ainsi plus tenu, dans le cas où il n'aurait pas pu faire valoir la résiliation de son contrat d'édition, d'engager des démarches complexes auprès du liquidateur ou de s'opposer a posteriori à la cession en prouvant que l'alinéation du fonds de commerce était de nature à compromettre ses intérêts matériels ou moraux (article L.132-16 du Code de la propriété intellectuelle).

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2- imartlaw
www.ismaymarcais-avocats.com · 14 janvier 2024

[…] L'auteur n'est ainsi plus tenu, dans le cas où il n'aurait pas pu faire valoir la résiliation de son contrat d'édition, d'engager des démarches complexes auprès du liquidateur ou de s'opposer a posteriori à la cession en prouvant que l'alinéation du fonds de commerce était de nature à compromettre ses intérêts matériels ou moraux (article L.132-16 du Code de la propriété intellectuelle).

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3L’éditeur en faillite et les contrats d’édition littéraire – les nouveaux droits protecteurs des auteurs (article L.132-15 du Code de la propriété intellectuelle)
www.ismaymarcais-avocats.com · 14 janvier 2024

[…] L'auteur n'est ainsi plus tenu, dans le cas où il n'aurait pas pu faire valoir la résiliation de son contrat d'édition, d'engager des démarches complexes auprès du liquidateur ou de s'opposer a posteriori à la cession en prouvant que l'alinéation du fonds de commerce était de nature à compromettre ses intérêts matériels ou moraux (article L.132-16 du Code de la propriété intellectuelle).

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Décisions83


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 30 janvier 2009, n° 06/17107

[…] T R I B U N A L […] Au visa des articles L112-2, L131-3, L132-16,et L335-2, du Code de la Propriété Intellectuelle,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 28 mars 2014, n° 10/04238

[…] En vertu de l'article L.132-16 du code de la propriété intellectuelle, l'S ne peut céder le contrat d'édition, sans l'autorisation de l'artiste. La violation de cette obligation constitue aussi une faute contractuelle, qui engage la responsabilité de l'S.

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3Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 26 mai 2020

[…] Editions devant le tribunal de céans, aux fins de voir, au visa des articles L 111-1, L 112-1, L 132-1, L 132-10, L 131-4, L 132-17-1, L 131-1, L 132-4, L 132-16, L 122-4, L 132-12, L 132-13 et L 132-14 du Code de la propriété intellectuelle, de l'accord du 1er décembre 2014 entre le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l'édition : […] que la nullité de la cession des droits numériques, visée par l'article L132-17-1du Code de la propriété intellectuelle, est effectivement encourue en l'espèce compte tenu de l'absence de mentions distinctes au contrat concernant l'édition numérique ;

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