Article L132-19 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 juillet 1992 est l'article : Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Est créé par : Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992

Est codifié par : Loi 92-597 1992-07-01

Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public.
Sauf stipulation expresse de droits exclusifs, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.
La validité des droits exclusifs accordés par un auteur dramatique ne peut excéder cinq années ; l'interruption des représentations au cours de deux années consécutives y met fin de plein droit.
L'entrepreneur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l'assentiment formel et donné par écrit de l'auteur ou de son représentant.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1992

Commentaires51


Mme Marie Le Vern · Questions parlementaires · 26 avril 2016

En effet, aux termes de l'article L. 132-19 du code de la propriété intellectuelle, un contrat de représentation peut contenir une clause d'exclusivité, valable 5 ans. Cette exclusivité, lorsqu'elle est accordée, s'applique aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs. Or cette disposition légale introduit une situation d'iniquité entre les troupes amateurs, dont les moyens sont par définition très limités, et les professionnels du spectacle vivant (interprètes, producteurs de spectacles, etc.).

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www.droit-technologie.org · 1er septembre 2011

[…] La protection de l'œuvre par la licence Creative Commons et sa durée d'exploitation répondent fidèlement au Code de la propriété intellectuelle. Les œuvres ainsi protégées se conforment aux articles L. 123-1 à 12, mais aussi aux exceptions prévues aux articles L. 132-19 et L. 211-4. L'étendue, au monde entier, est aussi identifiée et calquée sur le droit français.

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www.lagbd.org

9 Kio (1 294 mots) - 21 février 2017 à 13:40 n°178 du 3 août 2006 page 11529 Art. article L 132-19 al. 1er Code de la propriété intellectuelle Art. L 122-7 et article L 132-20 CPI Conformément à l'art 10 Kio (1 164 mots) - 9 avril 2020 à 10:11 juridique) consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. » (

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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 19 novembre 2010, n° 10/08380

[…] Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 28 septembre 2010, M. C X demande au tribunal de : vu les articles 1134 alinéa 3, 1142, 1145 et 1184 du code civil, vu les articles L.121-1, L.132-19, L.132-21, L.132-22 du code de la propriété intellectuelle, vu les articles L.7122-2, L.7122-3, D.7122-25 du code du travail, vu les articles 1-1 1° et 4 de l'ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles,

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2Tribunal de commerce de Paris, 11 ème chambre, 13 juin 2018, n° 2018024813

[…] Les candidats à la reprise acceptent désormais de rembourser, en sus du prix, les deux dépôts de garantie versés aux bailleurs et ce directement entre les mains de l'Administrateur Judiciaire (34 352 €). Les candidats acceptent par avance le fait que le périmètre de reprise peut varier, de par le jeu des dispositions des articles L.132-30 et L.132-19 du Code de la Propriété Intellectuelle. e à TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018024813 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018 11EME CHAMBRE PAGE 6

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 2 décembre 2016, n° 15/23770
Infirmation

[…] Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2016 les sociétés à responsabilité limitée P Q et Pilotis (exerçant sous le nom commercial P Music) prient, en substance, la cour, au visa des articles L 111-1, L 112-4, L 112-8, 5°, L 123-1, L 132-1, L 132-19, L 335-3, L 711-2, L 711-4, L 712-6, L 713-1, L 713-3, L 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 463 du code de procédure civile :

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