Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats / Section 2 : Contrat de représentation
Article L132-20-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2021
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2021-798 du 23 juin 2021 - art. 2
I.-Le droit d'autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d'une oeuvre télédiffusée à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
Le contrat autorisant la télédiffusion d'une oeuvre sur le territoire national mentionne l'organisme chargé d'exercer le droit d'autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne.
L'agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :
1° De la qualification professionnelle des dirigeants des organismes et des moyens que ceux-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l'exploitation de leur répertoire ;
2° De l'importance de leur répertoire ;
3° De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission.
II.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission.
Commentaires • 5
La première démarche n'a pas, semble-t-il, posé beaucoup de difficultés puisqu'il a suffi d'ajouter à la liste des acteurs devant verser la rémunération pour copie privée, citées par l'article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle, […] Impossible également d'adopter un système de licence légale similaire à celui de l'article L. 214-1 pour la communication directe dans un lieu public d'un phonogramme du commerce ou sa radiodiffusion (et qui donne lieu à une rémunération assise sur les recettes de l'exploitation). […] L. 122-10 CPI) et dans un cas particulier de retransmission par câble (art. L. 132-20-1 CPI). […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle, les sociétés de perception et de répartition des droits utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation d'artistes : 1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ; 2° La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties, soit en application des conventions internationales auxquelles la France est partie, […]
Lire la suite…- 321-9 du code de la propriété intellectuelle)·
- Code de la propriété intellectuelle·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Absence de violation·
- Champ d'application·
- 321-9 du code)·
- Conditions·
- Propriété intellectuelle
[…] BF/N° : 1 […] Dans ses conclusions en réplique, la SACEM soutient, quant à M. P. Z, l'existence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions de dirigeant social ; quant à la clinique, l'existence d'un acte de représentation et de communication à un public, le caractère indifférent de l'objet de l'activité des défendeurs ; oppose les dispositions de l'article L.132-20-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Lire la suite…- Télévision·
- Diffusion·
- Cliniques·
- Représentation·
- Autorisation·
- Public·
- Propriété intellectuelle·
- Téléviseur·
- Référé·
- Réclame
3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 1er juin 2017, n° 15/05098
[…] rendu le 01 juin 2017 […] Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 21 février 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SAJE demande au tribunal, […] 56, 115 et 771 du code de procédure civile, des articles 1353 et 1355 du code civil, des articles L. 111-1 et suivants, L. 112-1, L. 113-2 al. 2, L. 113-7, L. 122-2, L. 122-4, L 131-3, L. 132-18, L. 132-20-1, L. 321-1, L. 321-7, L 331-1, L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
Lire la suite…- Jeux·
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- Droits d'auteur·
- Propriété intellectuelle·
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- Gestion·
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- Sociétés
L'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle (CPI) dispose que les organismes de gestion collective (OGC), qui perçoivent la rémunération pour copie privée et la répartissent ensuite à leurs membres, doivent consacrer 25 % de cette rémunération à des actions d'intérêt général d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant, au développement de l'éducation artistique et culturelle et à des actions de formation des artistes. […] Cet article prévoit également que les organismes de gestion collective doivent affecter à ces actions artistiques et culturelles la totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132 20-1, L. 214-1, […]
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