Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats / Section 2 : Contrat de représentation
Article L132-20-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2021
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : Ordonnance n°2021-798 du 23 juin 2021 - art. 2
Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l'octroi de l'autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement visée aux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-3.
A défaut d'accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d'avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Dans ses conclusions en réplique, la SACEM soutient, quant à M. P. Z, l'existence d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice des fonctions de dirigeant social ; quant à la clinique, l'existence d'un acte de représentation et de communication à un public, le caractère indifférent de l'objet de l'activité des défendeurs ; oppose les dispositions de l'article L.132-20-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
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2. Cour d'appel de Paris, 13 février 2009, n° 08/13856
[…] Considérant que l'article 15 des contrats en cause dispose en son alinéa 2 : 'En cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution les parties s'engagent, avant toute saisine des Tribunaux, à mettre en oeuvre de bonne foi une procédure de conciliation et ce à l'initiative de la partie la plus diligente. A cet effet, les parties se réuniront afin de tenter de négociation (sic) une solution amiable au litige les opposant. En cas d'échec de cette procédure à l'issue d'un délai de 3 (trois) mois suivant la date de la première réunion de conciliation, ce délai étant renouvelable avec l'accord des parties ces dernières pourront -si elles le souhaitent- faire appel à un tiers médiateur dans les conditions de l'article L. 132-20-2 du code de la propriété intellectuelle.';
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