Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre Ier : Le droit d'auteur / Titre III : Exploitation des droits / Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats / Section 3 : Contrat de production audiovisuelle
Article L132-25 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Loi n° 92-597 du 1 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 24
La rémunération des auteurs est due pour chaque mode d'exploitation.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 131-4, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix, compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur à l'exploitant ; elle est versée aux auteurs par le producteur.
Commentaires • 15
L'article 3 de l'accord renvoie aux article L. […] L. 131-4 et L. 132-25 CPI et dispose que : Sauf exceptions légales, la cession des droits de l'auteur emporte rémunération proportionnelle calculée sur les recettes issues de la vente ou de l'exploitation ; Lorsque l'œuvre est déterminée et individualisable et que le public paie pour en recevoir communication, le producteur verse à l'auteur une rémunération proportionnelle à ce prix ; Dans les autres […] uri=celex%3A32018L1808 [13] Accord précité, préambule, in fine [14] Tels que prévus aux articles L. 121-1 pour les droits au respect du nom, de la qualité d'auteur et au respect de l'œuvre, et L. 121-5 pour le droit moral spécial applicable en matière d'œuvre audiovisuelle
Lire la suite…Pour les auteurs, il est précisé que la transmission par le producteur des comptes d'exploitation tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle. Seulement, en l'absence d'une définition harmonisée de l'assiette de la rémunération légale, […] ne pourrait être invalidée à son tour par les tribunaux sur le fondement des articles L.131-4 et L.132-25 du code de la propriété intellectuelle précités… Nous nous interrogeons accessoirement sur l'influence que pourrait avoir à terme la généralisation dans les accords professionnels de formules très extensives de recettes et frais correspondant à des cessions « tous droits »,
Lire la suite…Décisions • 54
[…] Il fait valoir qu'il résulte du plan comptable général, de l'instruction 4 A-13-05 n°6 du 30 décembre 2005, de la documentation fiscale 4 C-2 et du BOI 4 D-3-92 que les cassettes vidéo et DVD ont le caractère d'immobilisations ; qu'en vertu de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle ainsi que de la jurisprudence administrative, ils doivent être considérés comme des immobilisations corporelles en tant que la société requérante ne dispose pas d'autre droit sur ces biens que celui de les louer ;
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[…] Par actes des 11 et 15 avril 2008, A X a fait assigner devant ce tribunal la société à responsabilité limitée L WOOD PRODUCTIONS, la société par actions simplifiée à associé unique TOUT AUDIOVISUEL PRODUCTION – T.A.P., aux droits de laquelle est depuis lors venue la société par actions simplifiée TF1 PRODUCTION, et B C, et par dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 22 avril 2009, lui demande, au visa des articles L.121-1, L.121-5, L.132-25, L.132-28, L.331-1-3 et L.335-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 10 juin 2010, n° 09/02889
[…] En sa qualité de producteur, la société Alonsaunet bénéficie de la cession des droits d'exploitation sur les oeuvres “Queues du Bonheur” et “Casting X-Sexx”, par application de l'article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle, même en l'absence de contrat écrit et de clause de cession, dès lors que M. X est associé à hauteur de 45 % dans la société Alonsaunet, qu'il était impliqué à ce titre dans la gestion de la société, qu'il a laissé exploiter ses créations sous le nom de la société en connaissance de cause de 2004 à 2008 et qu'il a donc implicitement consenti en cette qualité à ladite cession pour l'exploitation des deux films litigieux sur supports vidéos, laquelle répondait à l'objet social de la société.
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